Le décret précise les modalités et la procédure à suivre pour les demandes d’inscription et la radiation des professionnels de santé au tableau de leurs Ordres respectifs et prévoit désormais que le praticien qui cesse d’exercer en France doit demander sa radiation au conseil départemental.
Il révise et détaille la procédure de suspension du praticien, notamment en cas d’infirmité ou d’état pathologique contraire à l’exercice de sa profession, qui ne peut être prononcée qu’après établissement d’un rapport d’expertise établi par trois médecins spécialistes, examiné par le conseil compétent. Le praticien ne peut reprendre son exercice qu’après une nouvelle expertise.
L’information des professionnels sur les modalités de recours dont ils disposent, ainsi que les différents délais, est renforcée.
Le décret précise qu’en cas de suspension d’un professionnel, l’ensemble des conseils départementaux et les organismes d’assurance maladie de son ressort sont avertis par le conseil de l’Ordre. Si le praticien exerce en établissement, le conseil doit également avertir le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), qui avertit le directeur de l’établissement concerné.
REVISION DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948
Le décret révise par ailleurs les dispositions, encore en vigueur, du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, s’agissant notamment des modalités de saisine des conseils en matière disciplinaire.
Il dispose désormais que l’action disciplinaire, en première instance, ne peut être introduite que par le conseil national ou départemental de l’Ordre, le ministre de la santé, le préfet du département, de région ou le directeur de l’ARH, le procureur du tribunal de grande instance, un syndicat ou une association de praticiens.
Il précise que les conseils de l’Ordre agissent dans ce cadre “de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité”.
Le décret dispose que le directeur de l’ARH doit être averti des sanctions disciplinaires prises contre un praticien par le directeur de l’établissement de santé dans lequel il exerce.
Par ailleurs, le décret détaille l’ensemble des procédures suivies devant les chambres disciplinaires de première instance (compétence, délais, pièces à fournir), les modalités d’instruction des dossiers (expertise, enquête), de jugement (tenue d’audience, délibéré, décision, notification) et l’ensemble des délais et des voies de recours.
Il précise enfin que ces dispositions entrent en vigueur à la date d’installation des chambres disciplinaires des différents ordres concernés et que celles du décret du 26 octobre 1948 concernant les sections des assurances sociales de chaque Ordre restent en vigueur jusqu’à la parution du décret qui réformera la procédure devant ces juridictions./vg/ajr
(Décret du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique, texte 19)