Dans un courrier adressé au conseil départemental du Nord, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix relève qu’un confrère facturait des actes non-réalisés, portant la mention “RVM”. En particulier, écrit la CPAM, une assurée sociale avait signalé à la caisse que le praticien lui avait réclamé des honoraires, celle ci ayant décommandé son rendez-vous avec le praticien moins de 48 h avant la date fixée. Sollicité par la caisse le cabinet dentaire avait précisé qu’il s’agissait de la ratification d’une consultation pour rendez vous manqué, précisant que les assurés étaient informés de cette procédure par voie d’affichage dans la salle d’attente.
Dans son courriez au conseil départemental du Nord, la causse note que “s’il est exacte que la mention “RVM” sur la feuille de soins a évité un préjudice à la caisse, il n’en demeure pas moins que les assurés subissent un préjudice et que cette manière de procéder semble contraire aux règles de déontologies”.
Dans sa réponse à la caisse, que le Conseil National de l’ordre ne peut qu’approuver, le conseil départemental du Nord indique qu’il ne lui “semble pas que la manière de procéder de notre confrère soit contraire au Code de Déontologie”. Il poursuit en précisant qu’il s’agit là, en effet d’une question de droit civil puisque le confrère subit un préjudice financier du à l’absence de certains de ses patients. Ceux ci étaient avertis par une affiche dans la salle d’attente.” Pour autant, indique le conseil du Nord, “le fait de tarifer ses “RVM” dans une séquence de soins peut poser problème. Il serait préférable de faire une feuille séparée indiquant “RVM” suivi de “HN” (Hors nomenclature)”.
Source : Lettre du conseil de l’Ordre 24 février 2001