– après avoir pris connaissance des plus récentes données toxicologique concernant la toxicité du mercure et du méthylmercure, et notamment leur risque éventuel sur le développement neuronal du jeune enfant,
– après avoir noté les progrès considérables réalisés dans la fabrication de l’amalgame, dans le but de limiter au maximum la libération en bouche du mercure par un phénomène de corrosion,
– après avoir réévalué le rapport bénéfice/risque des nouveaux amalgames au mercure en regard de celui apporté par les matériaux de substitution proposés pour les remplacer,
– après avoir été informée des mesures de prévention proposées par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France et du récent avis de l’American Dental Association, propose à l’Académie les recommandations suivantes :
Pour les patients,
Etant donné l’évaluation favorable du rapport bénéfice/risque en rapport avec les progrès réalisés dans la composition des amalgames actuellement sur le marché, l’interdiction de leur emploi ne se justifie pas, non plus que leur retrait systématique en bouche, en cas de forte prévalence carieuse et de lésions étendues chez l’enfant, l’adolescent, et le jeune adulte, l’amalgame reste le matériau le mieux adapté, l’observation de lésions lichénoïdes peut témoigner d’une intolérance au mercure justifiant la dépose de l’amalgame.
Pour les professionnels,
Les amalgames de nouvelle génération (dits non-gamma 2) doivent être exclusivement utilisés ;
utiliser ces nouveaux amalgames sous un conditionnement en capsules pré-dosées, et proscrire, pour leur pose, l’emploi d’un condenseur à ultra-sons afin d’éviter la formation d’aérosols favorisant la dispersion de mercure dans l’atmosphère ;
éviter la pose et la dépose d’un amalgame pendant la grossesse et l’allaitement ;
ne pas poser un amalgame au voisinage d’autres restaurations métalliques ;
effectuer le fraisage et le polissage d’un amalgame sous refroidissement, aspiration, et champ opératoire ;
récupérer les déchets d’amalgame par la pose d’un séparateur, rendue obligatoire, sous un délai de 3 ans, par l’arrêté du 30 mars 1998.
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