Plaintes pour détournement de patients : perquisition au siège de Santéclair

Dans l’affaire qui oppose l’organisme mutuel “SantéClair”, au syndicat des dentistes FSDL, ce dernier vient d’obtenir du juge du Tribunal de Grande Instance de Nanterre la perquisition civile des locaux de SantéClair par huissier.
Contacté par l’APM (Agence Presse Médicale), le président de la FSDL, Patrick Solera, a justifié son action, précisant par ailleurs qu’un constat d’huissier avait eu lieu début février au siège de SantéClair à la demande du président du TGI de Nanterre, dans une procédure distincte à l’action engagée par SantéClair contre la FSDL. Le syndicat a saisi le TGI en novembre 2014 sur des allégations de “détournement de clientèle” constatées par de nombreux praticiens et répercutés par des plaintes envoyés depuis plusieurs mois aux conseils départementaux de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes.
SantéClair ne se contente pas de faire jouer uniquement la concurrence.
Dans un premier temps , l’assuré a le droit à un courrier précisant que le devis avec des honoraires classiques est “hors norme ” et que le praticien est très au delà du marché.

DES ATTEINTES MANIFESTES AU CODE DE DEONTOLOGIE
Les confrères signataires et membres de ces “réseaux de soins” contreviendraient selon la FSDL à plusieurs articles du Code de Déontologie en particulier :
-Article R4127-210
Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d’honoraires ;
Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.
-Article R4127-209
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
-Article R4127-262
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
-Article R4127-215
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1. L’exercice de la profession dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2. Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3. Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4. Les manifestations spectaculaires touchant à l’art dentaire et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif
-Article R4127-247
L’exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l’ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l’avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national. Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du conseil. Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s’il existe un contrat type établi par le Conseil national de l’ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d’en faire connaître la teneur à l’entreprise, la collectivité ou l’institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l’exercice de sa profession. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d’un statut arrêté par l’autorité publique.
-Article R4127-248
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l’ordre par l’intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l’administration intéressée.

LES MISSIONS DE L’HUISSIER DE JUSTICE
Les missions de l’huissier de justice mandaté étaient les suivantes :
-Se rendre au siègle de la société Santéclair situé 78, Boulevard de la république 92100 à Boulogne-Billancourt,
-Recherche par tout moyen approprié, ou se faire remettre et prendre copie du ou des scripts utilisés par les conseillers Santéclair lors de la prise en charge de devis transmis
-Rechercher par tout moyen approprié ou se faire remettre et prendre copie d’exemple de demandes de pris en charge de devis en provenance de mutuelles ou compagnie d’assurance en veillant à rendre anonyme ces demandes en occultant le nom des patients
consigner les déclarations des répondants et d’une façon générale toutes paroles qui seraient pronnoncés au cours des opérations en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission
-Pour les besoins d’exécutions de la mission l’huissier est autorisé à se faire remettre tous les mots de passe code d’accès, etc… nécessaires à leurs opérations.