COURONNES
“pour les couronnes sont exclues les couronnes entièrement en résine en composites ou en céramique et les couronnes usinées”.
“ce qui exclut la prise en charge des couronnes sur dents non délabrées et les couronnes sur implant”
Donc pas de SPR 50 pour une couronne sur implant mais possibilité d’un SPR 30 comme écrit plus loin.
Il faut également qu’une reconstitution coronaire (radio opaque) soit visible sur la radio avant pose de la couronne.
Intéressant aussi la définition de la couronne : “Rappelons la définition de la couronne émise par le Comité Dentaire Paritaire National dans son avis en date du 28 janvier1986 : La couronne est un artifice creux de recouvrement de la partie coronaire de la dent, que cette partie coronaire soit naturelle ou artificiellement reconstituée. La couronne est insérée sur une préparation conforme et reste, jusqu’à la solidarisation, indépendante du moignon.”
INLAY-CORE :
Rien à dignaler de plus si ce n’est que les honoraires ne doivent pas dépasser plus de 150% du tarif de convention.
DENTS A TENON
“La dent à tenon est un artifice de substitution reconstituant la partie coronaire d’une dent et comprenant éventuellement un élément cosmétique. Cet artifice est lié, lors de sa confection, à un système de tenon radiculaire, l’ensemble étant solidarisé à la racine de la dent naturelle.”
Cette définition inclut la dent à tenon de type Richmond.
Les exclusions pour les couronnes :
Le nouveau texte exclut explicitement du remboursement :
o les réalisations sur dents temporaires,
o les couronnes ou dents à tenon préfabriquées,
o les couronnes ou dents à tenon provisoires,
o les couronnes à recouvrement partiel.
o es couronnes monoblos car “non-creuses”
PROTHESE ADJOINTE
Sur la prothèse adjointe :
Critère d’attribution pour une PA :
“Tout bénéficiaire, qui présente au moins une dent absente et remplaçable, a droit à un appareillage de prothèse adjointe. Le remplacement des dents de sagesse est exclu. Les cotations des appareils sur plaque base en matière plastique restent inchangées (de SPR 30 à SPR 85 par maxillaire), mais la cotation des appareils est fondée sur l’étendue de l’édentement corrigé.”
Cotation de la prothèse immédiate ( et non provisoire) :
“La prothèse adjointe immédiate, conforme aux données acquises de la science, répond à cette définition et peut donner lieu à cotation.”
Plus de critère de hauteur l’attribution d’une PBM.
BRIDGE
“Le nouveau texte précise que si les dents absentes sont remplacées par une prothèse conjointe, les cotations à appliquer sont celles prévues pour un appareil sur plaque base en matière plastique, à l’exclusion de tout supplément. Ainsi, si les dents absentes sont remplacées par plusieurs prothèses conjointes, chaque prothèse conjointe peut donner
lieu à la cotation correspondant à l’édentement qu’elle corrige.
Exemple : deux bridges remplaçant 15 et 25 peuvent donner lieu à la cotation de 2 SPR 30 ; a contrario,un bridge remplaçant 14 et 16 donne lieu à la seule cotation SPR 30.”
IMPLANT
“De la même façon, les prothèses sur implant peuvent donner lieu à la cotation des appareils correspondant aux édentements corrigés.”
ASSIMILATIONS
Pour les assimilations ( par exemple traitement du SADAM) la procédure d’EP reste effective.
CONCLUSION
“L’arrêté du 11 mars 2003 conforte également la responsabilité du professionnel de santé dans les choix thérapeutiques qu’il est amené à opérer : ses décisions doivent respecter la plus stricte
économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins et ses actes doivent être conformes aux données actuelles de la science. ”
les auteurs :
-Philippe Gérard Chirurgien-dentiste-conseil chef de service chargé de mission au plan national
-Albert Anglars Chirurgien-dentiste-conseil chef de service chargé de mission au plan régional
-Roland Chabert Chirurgien-dentiste-conseil chef de service chargé de mission au plan régional
-Hubert Allemand Médecin-conseil national