DMP et DP le projet définitif soumis à consultation

Le projet de décret relatif au dossier médical personnel (DMP) et au dossier pharmaceutique (DP) a été soumis pour avis aux caisses nationales d’assurance maladie et aux ordres professionnels et sera envoyé prochainement à la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) et au Conseil d’Etat, a annoncé le ministère de la Santé jeudi dans un communiqué.

Ce document de quinze pages, mis en ligne sur le site Internet du groupement d’intérêt public chargé du DMP, le GIP-DMP (www.d-m-p.org), est presque deux fois plus long et dense que le projet soumis à consultation publique fin octobre 2006 car il comprend également les dispositions sur le DP. Il est accompagné, en annexe, de la matrice des droits d’accès des différentes catégories de professionnels de santé.

La partie concernant le DMP est divisée en cinq sections, consacrées aux modalités d’ouverture, de transfert et de fermeture du dispositif, à son contenu et son alimentation, aux modalités de gestion et d’utilisation par son titulaire et les différentes catégories de professionnels de santé, et présente les organismes chargés d’administrer le DMP. Le DMP, auquel le patient peut accéder grâce à la carte Vitale et le professionnel avec sa “carte de professionnel de santé” (CPS), contient les données permettant d’identifier son titulaire (nom, prénom, date de naissance, numéro d’identifiant santé NIS, informations relatives à son médecin traitant, mais pas l’adresse) et un espace d’expression réservé au titulaire.

Les données médicales qu’il contient sont structurées en quatre catégories : les données médicales générales (antécédents médicaux et chirurgicaux, allergies et intolérances, vaccinations, prothèses et appareillages en place, par exemple), les données de soins (résultats d’examens biologiques, pathologies et traitements en cours, dispensations de médicaments ou dispositifs, notamment), les données de prévention (facteurs de risques individuels, calendrier des vaccinations et des actes de prévention…) et les données d’imagerie.

Dans la section sur le DP, il est prévu que ce dernier alimente le DMP pour les informations relatives aux médicaments, sauf opposition expresse de l’assuré. Le professionnel de santé alimente le DMP avec l’accord du titulaire, en informations “utiles à la coordination, la qualité, la continuité des soins et la prévention”. Chaque intervention sur le dossier (consultation, ajout, suppression d’information, masquage) est datée et comporte l’identification de son auteur. Le décret prévoit qu’en présence d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, le médecin apprécie la possibilité d’inscrire ces informations dans le dossier et peut l’effectuer à l’issue de l’entretien individuel avec le patient l’informant de ces éléments, avec son accord.

Le titulaire dispose d’un droit de masquage sur les données figurant dans son dossier, qu’il peut rendre inaccessible à certains professionnels ou catégories de professionnels. Ce masquage est “masqué”, c’est-à-dire non signalé. Par défaut, la règle du masquage ne s’applique pas lorsqu’un professionnel accède au DMP en cas d’urgence (situations comportant un risque immédiat pour la santé d’une personne). Toutefois, le patient peut s’opposer à l’accès en urgence à son DMP, en le signalant expressément auprès du portail d’accès.