:: Missions du conseil national
– un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d’assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :
« 1° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d’action , ainsi que les programmes de santé. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
« 2° De fixer les règles de la validation de l’obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« 3° D’agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue.
« 4° D’évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique.
« Le conseil national agrée les organismes de formation continue sur la base d’un cahier des charges qu’il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
« 1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés
« 2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés
« 3° La transparence des financements
« 4° L’engagement relatif à l’absence de toute promotion en faveur d’un produit de santé et à l’utilisation de la dénomination commune des médicaments
« 5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national
« 6° L’acceptation du principe d’une évaluation externe du fonctionnement de l’organisme de formation et de la qualité des formations.
« L’agrément de l’organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
[…]
Le Conseil national de la formation continue odontologique peut, pour l’examen des dossiers de demande d’agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du présent décret, s’adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre du budget.
Pour l’application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée au 2° de l’article R. 4143-9 du code de la santé publique court, pour les chirurgiens-dentistes déjà en exercice à cette date, à compter de la date d’installation du conseil interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale et, pour les chirurgiens-dentistes débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.
Les chirurgiens-dentistes ayant suivi des formations préalablement à la date d’installation du conseil interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale peuvent, dès cette même date, déposer leur dossier auprès du conseil interrégional dont ils dépendent en vue de la validation de leur obligation de formation continue pour la première période de cinq ans.